Actualité – Le bulletin de paie simplifié

Bulletin de paie simplifié - Avocat - Droit du travail à Chambéry

Le bulletin de paie simplifié : ce qui change

 

Entré en vigueur à compter du 1er janvier 2017 dans les entreprises de 300 salariés et plus, le bulletin de paie simplifié est désormais obligatoire dans toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2018.

 

L’article R. 3243-1 du Code du travail, modifié par le décret n° 2016-190 du 25 février 2016 relatif aux mentions figurant sur le bulletin de paie détermine les mentions à présent obligatoires, qui doivent figurer sur le bulletin de paie.

 

Ces mentions sont énumérées non limitativement et sont :

1° Le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement dont dépend le salarié ;

2° Le code APE (ou NAF) ainsi que le numéro SIREN et SIRET ;

3° S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;

4° Le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;

5° La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :

a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours ;

b) L’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail ;

6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;

7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

8° a) Le montant et l’assiette des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge de l’employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ainsi que, pour les cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;

b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;

9° L’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du CGI ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source ;

10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;

11° La date de paiement de cette somme ;

12° Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l’annexe mentionnée au 5° du III de l’article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;

14° Le montant total versé par l’employeur, c’est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;

15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr.

Le bulletin de paie doit également comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée (article R. 3243-5 du Code du travail).

 

L’arrêté du 25 février 2016 fixe quant à lui les libellés, l’ordre et le regroupement des informations qui doivent figurer sur le bulletin de paie.

Des rubriques sont ainsi constitués : Santé | Accidents du travail – Maladies professionnelles | Retraite | Famille – Sécurité sociale | Assurance Chômage | Autres contributions dues par l’employeur | Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective (CSG non imposable à l’impôt sur le revenu et CSG/CRDS imposable à l’impôt sur le revenu) | Allègement de cotisations.

Deux modèles de présentation s’imposent à l’employeur et différent selon que le salarié est ou non, cadre (voir ici pour une illustration).

La principale nouveauté réside donc dans le fait que dorénavant le bulletin de paie simplifié regroupe par organisme et par assiette de calcul, les cotisations salariales et patronales.

 

Rappelons que quelles que soient les mentions indiquées sur le bulletin de paie, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir renonciation de la part du salarié au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat (art. L. 3243-3 du Code du travail).

La délivrance du bulletin de paie ne constitue pas non plus une présomption de paiement. C’est donc bien à l’employeur qu’il appartient de prouver qu’il a payé le salaire.

 

 (MAJ 15.02.2018)